Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.

TexteDécret n°2021-246 du 3 mars 2021
RattachementChapitre III : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000043217484
Texte parentLEGITEXT000043217435
Référencearticle 11 du décret n°2021-246 du 3 mars 2021 (version du 6 mars 2021)Légifrance →

1. Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. Il peut être tenu compte des résultats professionnels et des résultats collectifs du service.

2. La rémunération des agents contractuels est composée d'une rémunération principale, à laquelle s'ajoutent l'indemnité forfaitaire de contraintes, le supplément familial de traitement, l'indemnité de résidence ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou règlementaire à portée générale.

3. Le droit à l'indemnité de résidence et le droit au supplément familial de traitement sont ouverts dans les conditions fixées par le décret du 24 octobre 1985 susvisé. La rémunération principale mentionnée au deuxième alinéa en constitue l'assiette de calcul.

4. La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 46 du décret du 3 avril 2015 susvisé ou de l'évolution des fonctions.

5. La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus au même article ou de l'évolution des fonctions.

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