Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.

TexteDécret n°2021-246 du 3 mars 2021
RattachementChapitre VI : Mobilité
IdentifiantLEGIARTI000043217496
Texte parentLEGITEXT000043217435
Référencearticle 17 du décret n°2021-246 du 3 mars 2021 (version du 6 mars 2021)Légifrance →

1. L'agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités du service, un congé de mobilité.

2. Ce congé sans rémunération peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six ans, lorsque l'agent est recruté par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée.

3. L'agent doit solliciter, de l'administration, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme du congé. L'agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues au titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

4. L'agent qui, au terme du congé, n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est présumé renoncer à son emploi. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.

5. Un congé de même nature ne peut être accordé que si l'intéressé a repris ses fonctions pendant trois ans au moins.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043217496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.