Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.

TexteDécret n°2021-246 du 3 mars 2021
RattachementChapitre VIII : Congé d'office dans l'intérêt du service
IdentifiantLEGIARTI000043217502
Texte parentLEGITEXT000043217435
Référencearticle 20 du décret n°2021-246 du 3 mars 2021 (version du 6 mars 2021)Légifrance →

1. L'agent contractuel recruté pour une durée indéterminée qui se voit retirer son habilitation spéciale de sécurité pour un motif autre qu'un manquement aux obligations édictées par les articles 7, 8 et 9 du décret du 3 avril 2015 susvisé est placé en congé d'office dans l'intérêt du service.

2. La décision de placement en congé d'office dans l'intérêt du service est prise par le ministre de la défense, sans que sa signature puisse être déléguée, sur proposition du directeur général de la sécurité extérieure formulée après avis du conseil de direction.

3. Le congé d'office dans l'intérêt du service est prononcé pour une période d'un an renouvelable, selon les mêmes modalités que la décision initiale, sans que la durée totale puisse excéder trois années.

4. L'agent contractuel placé en congé d'office dans l'intérêt du service conserve l'intégralité de la rémunération perçue l'année civile précédant la décision le plaçant dans cette position. Cette rémunération est soumise à cotisations sociales obligatoires.

5. Son versement est interrompu de plein droit en cas de reprise par l'agent contractuel concerné d'un emploi ou d'une activité privée lucrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043217502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.