1. A l'expiration du contrat, l'administration délivre à l'agent contractuel un certificat qui contient exclusivement les mentions prévues à l'article 44-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.
TexteDécret n°2021-246 du 3 mars 2021
RattachementChapitre IX : Fin de contrat - Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000043217506
Texte parentLEGITEXT000043217435
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