Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.

TexteDécret n°2021-246 du 3 mars 2021
Rattachement
Section 1 : Fin du contrat
  1. Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement
  2. Section 1 : Fin du contrat
IdentifiantLEGIARTI000043217518
Texte parentLEGITEXT000043217435
Référencearticle 25 du décret n°2021-246 du 3 mars 2021 (version du 6 mars 2021)Légifrance →

1. La déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité prévue à la section 3 du présent chapitre.

2. Toutefois, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, l'agent peut solliciter son réemploi, auprès de l'autorité de recrutement qui recueille l'avis de la commission administrative mixte compétente prévue au II de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé.

3. Ces dispositions s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043217518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.