1. L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle dans les conditions prévues à l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.
TexteDécret n°2021-246 du 3 mars 2021
Rattachement
Section 2 : Licenciement
- Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement
- Section 2 : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000043217524
Texte parentLEGITEXT000043217435
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