Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.

TexteDécret n°2021-246 du 3 mars 2021
Rattachement
Section 2 : Licenciement
  1. Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement
  2. Section 2 : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000043217528
Texte parentLEGITEXT000043217435
Référencearticle 30 du décret n°2021-246 du 3 mars 2021 (version du 6 mars 2021)Légifrance →

1. En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

2. Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.

3. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043217528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.