1. Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission administrative mixte compétente prévue au II de l'article 24 du décret du 3 avril 2015 susvisé et de l'entretien préalable prévu à l'article 33 du présent décret, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.
TexteDécret n°2021-246 du 3 mars 2021
Rattachement
Section 2 : Licenciement
- Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement
- Section 2 : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000043217536
Texte parentLEGITEXT000043217435
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.