Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.

TexteDécret n°2021-246 du 3 mars 2021
Rattachement
Section 2 : Licenciement
  1. Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement
  2. Section 2 : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000043217538
Texte parentLEGITEXT000043217435
Référencearticle 35 du décret n°2021-246 du 3 mars 2021 (version du 6 mars 2021)Légifrance →

1. La consultation de la commission administrative mixte compétente doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 33 en cas de licenciement d'un agent :

2. 1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la direction générale de la sécurité extérieure ;

3. 2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application des articles 5 et 28 du décret du 3 avril 2015 susvisé.

4. Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la direction générale de la sécurité extérieure.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043217538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.