1. Les dispositions de l'article 49 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables lorsque l'administration envisage le licenciement d'un agent en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité, en congé de naissance, en congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, en congé d'adoption ou en congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés.
Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.
TexteDécret n°2021-246 du 3 mars 2021
Rattachement
Section 2 : Licenciement
- Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement
- Section 2 : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000048422964
Texte parentLEGITEXT000043217435
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