Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.

TexteDécret n°2021-246 du 3 mars 2021
Rattachement
Section 4 : Rupture conventionnelle
  1. Chapitre IX : Fin de contrat - Licenciement
  2. Section 4 : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000043217544
Texte parentLEGITEXT000043217435
Référencearticle 38 du décret n°2021-246 du 3 mars 2021 (version du 6 mars 2021)Légifrance →

1. Les règles de rupture conventionnelle fixées au chapitre III du titre XI du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée de la direction générale de la sécurité extérieure, à l'exception des dispositions de l'article 49-4.

2. Lors du ou des entretiens prévus à l'article 49-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller de son choix siégeant au sein de l'une des instances de concertation mentionnées au chapitre IV du décret du 3 avril 2015 susvisé.

3. Le conseiller de l'agent peut aussi être désigné par l'association professionnelle nationale de son choix prévue à l'article 5 du décret du 3 avril 2015 susvisé, parmi les membres de celle-ci ne siégeant pas au sein de ces instances.

4. Ce conseiller est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043217544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.