1. L'agent contractuel occupant un emploi permanent à temps incomplet et pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou règlementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel conformément aux règles de procédure prévues pour les agents de l'Etat.
Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 · Article
Article 4-1
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.
TexteDécret n°2021-246 du 3 mars 2021
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048420643
Texte parentLEGITEXT000043217435
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