Décret n°2021-246 du 3 mars 2021 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2023.

TexteDécret n°2021-246 du 3 mars 2021
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000048422928
Texte parentLEGITEXT000043217435
Référencearticle 9 du décret n°2021-246 du 3 mars 2021 (version du 18 novembre 2023)Légifrance →

1. Le contrat précise l'identité des parties, l'adresse de l'employeur et de l'agent, sa date d'effet, sa durée, la durée de la période d'essai, l'emploi occupé, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève.

2. Ce contrat mentionne également le montant de la rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité et ses modalités de versement, ainsi que les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale.

3. Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent comporte une définition précise du motif de recrutement.

4. Les certificats de travail délivrés par l'administration, sont annexés au contrat, dans les conditions prévues à l'article 22.

5. Le contrat peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 23.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048422928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.