Décret n°2021-249 du 3 mars 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 mars 2021.

TexteDécret n°2021-249 du 3 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043219208
Texte parentLEGITEXT000043219198
Référencearticle 2 du décret n°2021-249 du 3 mars 2021 (version du 6 mars 2021)Légifrance →

1. I. - Pour les jeux de paris sportifs en réseau physique de distribution, La Française des jeux propose simultanément au maximum :

2. 1° 60 % du nombre des disciplines sportives figurant dans la liste des compétitions et manifestations sportives fixée par l'Autorité nationale des jeux ;

3. 2° 60 % du nombre de types de résultats par discipline sportive autorisés par l'Autorité nationale des jeux.

4. Le cas échéant, le nombre est arrondi au nombre entier supérieur.

5. II. - Par dérogation au troisième alinéa du I, pour les disciplines sportives où moins de trente-trois types de résultats sont autorisés comme supports de paris par l'Autorité nationale des jeux, l'offre de jeu de paris sportifs en réseau physique de distribution peut reposer simultanément au maximum sur vingt types de résultats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043219208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.