Arrêté du 25 février 2021 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 mars 2021.

TexteArrêté du 25 février 2021
RattachementTitre Ier : RESTRICTIONS AUX DISTRIBUTIONS RELATIVES AU RESPECT DE L'EXIGENCE GLOBALE DE COUSSINS DE FONDS PROPRES ET À L'EXIGENCE DE COUSSIN LIÉ AU RATIO DE LEVIER
IdentifiantLEGIARTI000043222149
Texte parentLEGITEXT000043222139
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 février 2021 (version du 7 mars 2021)Légifrance →

1. I. - La somme à multiplier conformément à l'article 2 est constituée :

2. 1° Des bénéfices intermédiaires et des bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 de l'entreprise assujettie conformément au paragraphe 2 de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations réalisées, mentionnées au X de l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financier ;

3. 2° Déduction faite des montants qui seraient à acquitter au titre des prélèvements obligatoires si les bénéfices intermédiaires et de fin d'exercice mentionnés au 1° n'étaient pas distribués.

4. II. - Lorsqu'il est en lien avec une insuffisance relative à l'exigence globale de coussins de fonds propres, le facteur est déterminé comme suit :

5. 1° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigence de fonds propres en vertu des points a, b et c du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier lorsqu'il s'agit de faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, autrement dit son quartile le plus bas, le facteur est de zéro ;

6. 2° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu des points a, b et c du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier [lorsqu'il s'agit de faire face à des risques autres que le risque de levier excessif], exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2 ;

7. 3° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu des points a, b et c du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier (lorsqu'il s'agit de faire face à des risques autres que le risque de levier excessif), exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4 ;

8. 4° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu des points a, b et c du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier [lorsqu'il s'agit de faire face à des risques autres que le risque de levier excessif], exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque, calculé conformément au paragraphe 3 du même article, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, autrement dit son quartile le plus élevé, le facteur est de 0,6.

9. Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit :

10. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à cette adresse :

11. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=URjHGUS3MIa2ACFEemnX43zLU0qEibk63km_B5Qb8I4=

12. où " Qn " = le numéro d'ordre du quartile concerné.

13. III. - Lorsqu'il est en lien avec l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est déterminé comme suit :

14. 1° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu du point d du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, autrement dit son quartile le plus bas, le facteur est de zéro ;

15. 2° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu du point d du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,2 ;

16. 3° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu du point d du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,4 ;

17. 4° Lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'entreprise assujettie et non utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres en vertu du point d du paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ou en vertu du II de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, autrement dit son quartile le plus élevé, le facteur est de 0,6.

18. Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence de coussin lié au ratio de levier sont calculées comme suit :

19. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à cette adresse :

20. https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=URjHGUS3MIa2ACFEemnX43zLU0qEibk63km_B5Qb8I4=

21. où " Qn " le numéro d'ordre du quartile concerné.

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