1. Le titulaire de l'indicatif d'une station radioélectrique du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite est tenu de consigner dans un journal de bord les renseignements relatifs à l'activité de sa station : la date ainsi que l'heure de chaque communication, les indicatifs d'appels de l'utilisateur et des correspondants, la fréquence utilisée, la classe d'émission, le lieu d'émission. Le journal de bord doit être présenté à toute requête des autorités chargées du contrôle. Il doit être conservé au moins un an à compter de la dernière inscription.
Arrêté du 2 mars 2021 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 7 mars 2021.
TexteArrêté du 2 mars 2021
IdentifiantLEGIARTI000043222597
Texte parentLEGITEXT000043222572
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