Arrêté du 2 mars 2021 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 7 mars 2021.

TexteArrêté du 2 mars 2021
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000043222579
Texte parentLEGITEXT000043222572
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 2 mars 2021 (version du 7 mars 2021)Légifrance →

1. 1. Bandes de fréquences attribuées aux stations radioélectriques du service d'amateur (AMA) et du service d'amateur par satellite (AMS, AME et AMT) et conditions techniques d'utilisation de ces fréquences

2. En région 1, pour archipel de Crozet et îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova et Tromelin,

3. En région 3, pour Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, îles Wallis et Futuna, Saint-Paul et Amsterdam, terre Adélie, Kerguelen

4. a) Pour les classes de certificat d'opérateur autres que la classe 3


Bande de fréquences

REGION 1 définie par l'UIT

REGION 3 définie par l'UIT

Sens si spécifié

Puissance en crête maximale (1)

Service

Service

kHz

135,70 à 137,80

AMA

(C)

AMA

(C)

1 W

472,00 à 479,00

(C)

(C)

1 810,00 à 1 830,00

(A)

AMA a

(B) a

500 W

1 830,00 à 1 850,00

(A)

AMA

(A)

1 850,00 à 2 000,00

Non attribuée

(B)

3 500,00 à 3 750,00

AMA

(B)

(B)

3 750,00 à 3 800,00

(B)

(B)

3 800,00 à 3900,00

Non attribuée

(B)

5 351,50 à 5 366,50

AMA

(C)

AMA

(C)

15 W

7 000,00 à 7 100,00

AMA AMS

(A)

AMA AMS

(A)

500 W

7 100,00 à 7 200,00

AMA

(A)

AMA

(A)

10 100,00 à 10 150,00

(C)

(C)

14 000,00 à 14 250,00

AMA AMS

(A)

AMA AMS

(A)

14 250,00 à 14 350,00

AMA

(A)

AMA

(A)

18 068,00 à 18 168,00

AMA AMS

(A)

AMA AMS

(A)

21 000,00 à 21 450,00

(A)

(A)

24 890,00 à 24 990,00

(A)

(A)

MHz

28,000 à 29,700

(A)

(A)

250 W

50,000 à 52,000

AMA

(C)

AMA

(A)

120 W

52,000 à 54,000

Non attribuée

(A)

144,000 à 146,000

AMA AMS

(A)

AMA AMS

(A)

146,000 à 148,000

Non attribuée

AMA

(B)

430,000 à 434,000

AMA

(C)

AMA

(C)

434,000 à 435,000

(B)

(C)

435,000 à 438,000

AMA

(B)

AMA AMS

(C)

AMS

(C)

438,000 à 440,000

AMA

(B)

AMA AMT

(C)

AMT : Terre vers espace

1 240,000 à 1 300,000

AMA AMT

(C)

(C)

2 300,000 à 2 400,000

AMA

(C)

AMA

(C)

2 400,000 à 2 415,000

AMA AMS

(C)

(C)

2 415,000 à 2 450,000

(C)

AMA AMS b

(C) b

3 300,000 à 3.400,000

Non attribuée

AMA

(C)

3.400,000 à 3 500,000

AMA AMS

(C)

5 650,000 à 5 725,000

AMA AMT

(C)

AMA AMT

(C)

AMT : Terre vers espace

5 725,000 à 5 830,000

AMA

(C)

AMA

(C)

5 830,000 à 5 850,000

AMA AME

(C)

AMA AME

(C)

AME : espace vers Terre

GHz

10,00 à 10,45

AMA

(C)

AMA

(C)

10,45 à 10,50

AMA AMS

(D)

AMA AMS

(D)

24,00 à 24,05

(A)

(A)

24,05 à 24,25

AMA

(C)

AMA

(C)

47,00 à 47,20

AMA AMS

(A)

AMA AMS

(A)

76,00 à 77,50

(C)

(C)

77,50 à 78,00

(B)

(B)

78,00 à 81,00

(C)

(C)

81,00 à 81,50

(C)

Non attribuée

122,25 à 123,00

AMA

(C)

AMA

(C)

134,00 à 136,00

AMA AMS

(A)

AMA AMS

(A)

136,00 à 141,00

(C)

(C)

241,00 à 248,00

(C)

(C)

248,00 à 250,00

(A)

(A)

5. a Attribution uniquement en Polynésie française avec statut (B).

6. b Non autorisé à Tahiti et Mooréa.

7. b) Pour la classe 3 de certificat d'opérateur


Bande de fréquences

REGION 1 définie par l'UIT

REGION 3 définie par l'UIT

Puissance en crête maximale (1)

Service

Service

144 à 146 MHz

AMA AMAS

(A)

AMA AMAS

(A)

10 W

8. (1) Puissance en crête maximale à la sortie de l'émetteur, tel que défini dans l'article 1.157 du règlement des radiocommunications, sauf pour les bandes 135,7-137,8 kHz et 472-479 kHz où la valeur précisée correspond à la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale (notes 5.67 A et 5.80 A du règlement des radiocommunications) et la bande 5 351,5-5 366,5 kHz (note F10a attribution additionnelle du TNRBF).


(A)

Attribution à titre primaire au sens du règlement des radiocommunications.

(B)

Attribution à titre primaire au sens du règlement des radiocommunications, en partage avec d'autres services de radiocommunications primaires, autres que le service d'amateur par satellite, selon le principe de l'égalité des droits, tel que défini dans l'article 4.8 du règlement des radiocommunications.

(C)

Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications. Les stations radioélectriques du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.

(D)

Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications, et bénéficiant d'une attribution à titre primaire en application des dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences. Les stations radioélectriques du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères d'un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.

9. 2. Conditions communes d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite

10. Il convient que la classe d'émission, telle que définie dans l'appendice 1 du règlement des radiocommunications, utilisée par une station entraîne le minimum de brouillage et assure l'utilisation efficace du spectre. En général, cela implique qu'en choisissant à cet effet la classe d'émission, tous les efforts doivent être faits pour réduire le plus possible la largeur de bande occupée, compte tenu des considérations techniques et d'exploitation concernant le service à assurer.

11. A cet effet, les conditions suivantes doivent être respectées : la largeur de bande occupée ne doit pas dépasser 6 kHz pour les fréquences inférieures à 28 MHz, 12 kHz pour les fréquences comprises entre 28 et 144 MHz et 20 kHz pour les fréquences comprises entre 144 et 225 MHz.

Aller plus loin

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