Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2021
RattachementSection 2 : Autorisation de conduire seul à bord
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUIPAGE
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES DES BATEAUX DE COMMERCE, AUTRES QUE LES BATEAUX À PASSAGERS
Section 2 : Autorisation de conduire seul à bord
IdentifiantLEGIARTI000043229304
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 10 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →
1. 1. Pour les avitailleurs et les déshuileurs, la distance jusqu'au lieu où l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée ne peut pas compter plus de 30 km, mesurée sur la voie navigable.
2. 2. Le lieu à partir duquel l'activité d'avitaillement ou la prise en charge des déchets d'exploitation des bateaux est effectuée est mentionné sur le titre de navigation de l'avitailleur ou du déshuileur.
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