Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2021
RattachementSection 2 : Autorisation de conduire seul à bord
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUIPAGE
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES DES BATEAUX DE COMMERCE, AUTRES QUE LES BATEAUX À PASSAGERS
Section 2 : Autorisation de conduire seul à bord
IdentifiantLEGIARTI000043229308
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 12 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →
1. 1. Les conducteurs souhaitant naviguer seuls déposent leur demande auprès de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat de capacité professionnelle définie à l'article R.* 4200-1 du code des transports.
2. 2. Est joint à la demande :
3. a) Une copie du certificat de capacité à la conduite des bateaux exigé à l'article 11 ;
4. b) Un certificat médical datant de moins de trois mois délivré après examen médical justifiant que les conditions d'aptitudes définies à l'annexe V du présent arrêté sont satisfaites ;
5. c) Une copie du titre de navigation des bateaux pour lesquels l'attestation est demandée ;
6. d) Une fiche technique attestant la présence à bord des équipements prévus à l'annexe I.
7. 3. L'autorité compétente peut demander, dans les conditions prévues à l'annexe I, un complément d'équipement. Dans ce cas, le dossier est complété par une fiche technique attestant la présence à bord des compléments d'équipement.
8. 4. L'autorité compétente peut procéder à une vérification de la présence à bord des équipements et équipements complémentaires prévus à l'annexe I lors d'une visite à bord.
Aller plus loin
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