Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2021
RattachementSection 2 : Autorisation de conduire seul à bord
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUIPAGE
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES DES BATEAUX DE COMMERCE, AUTRES QUE LES BATEAUX À PASSAGERS
Section 2 : Autorisation de conduire seul à bord
IdentifiantLEGIARTI000043229310
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 13 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →
1. 1. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'autorité compétente décide de l'attribution d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord, conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté.
2. Le dossier est déclaré complet après réception de l'intégralité des pièces prévues aux 2 et 3 de l'article 12 et, le cas échéant, après l'avis favorable émis par l'autorité compétente en conclusion de la visite prévue au 4 de l'article 12.
3. 2. La liste des bateaux sur lesquels un conducteur visé à l'article 8 est autorisé à naviguer seul à bord est portée sur son attestation de capacité à naviguer seul à bord conformément à l'annexe III du présent arrêté.
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