Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2021
RattachementSection 2 : Autorisation de conduire seul à bord
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUIPAGE
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES DES BATEAUX DE COMMERCE, AUTRES QUE LES BATEAUX À PASSAGERS
Section 2 : Autorisation de conduire seul à bord
IdentifiantLEGIARTI000043229312
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 14 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →
1. 1. L'autorisation de capacité à naviguer seul à bord est valable cinq ans sans pouvoir excéder la durée de validité du certificat de capacité du demandeur.
2. 2. Les dispositions de l'article 12 sont applicables lors d'une demande de renouvellement de l'attestation de capacité à naviguer seul à bord.
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