1. Les conducteurs titulaires d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord peuvent conduire sur les eaux intérieures visées à l'article L. 4000-1 du code des transports, sous réserve des restrictions figurant en annexe II du présent arrêté.
Arrêté du 14 janvier 2021 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2021
Rattachement
Section 2 : Autorisation de conduire seul à bord
- Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUIPAGE
- Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES DES BATEAUX DE COMMERCE, AUTRES QUE LES BATEAUX À PASSAGERS
- Section 2 : Autorisation de conduire seul à bord
IdentifiantLEGIARTI000043229314
Texte parentLEGITEXT000043229210
Aller plus loin
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