Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2021
RattachementSection 2 : Autorisation de conduire seul à bord
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUIPAGE
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES DES BATEAUX DE COMMERCE, AUTRES QUE LES BATEAUX À PASSAGERS
Section 2 : Autorisation de conduire seul à bord
IdentifiantLEGIARTI000043229316
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 16 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →
1. 1. Les conducteurs visés à l'article 8 doivent respecter, en plus du règlement général de police de la navigation intérieure et des règlements particuliers de police pris pour son application, les règles particulières de navigation suivantes :
2. a) Ne pas naviguer plus de 12 heures cumulées par jour ni plus de 50 heures cumulées par période de 7 jours consécutifs ;
3. b) Ne pas naviguer par visibilité réduite dans les conditions fixées par l'article A. 4241-53-35 du code des transports ;
4. c) Ne pas naviguer pendant les périodes de dépassement du niveau des plus hautes eaux navigables (PHEN) définies par les règlements particuliers de police.
5. 2. Les conducteurs d'automoteurs respectent également les règles suivantes :
6. a) Ne pas naviguer entre 22 heures et 6 heures ;
7. b) Respecter une période de non-navigation de 10 heures continues par période de 24 heures glissantes.
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