Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2021
RattachementSection 2 : Autorisation de conduire seul à bord
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUIPAGE
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES DES BATEAUX DE COMMERCE, AUTRES QUE LES BATEAUX À PASSAGERS
Section 2 : Autorisation de conduire seul à bord
IdentifiantLEGIARTI000043229318
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 17 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →
1. 1. A bord de tout bateau conduit par une personne seule doit se trouver en permanence un document, portant la devise et le numéro d'immatriculation du bateau, faisant apparaître les temps de navigation. Le conducteur titulaire d'une attestation de capacité à naviguer seul à bord porte les informations relatives à son identité et à son temps de navigation conformément à l'annexe IV du présent arrêté, y compris pour les périodes pendant lesquelles il ne navigue pas seul. La possession d'un livret de bord, délivré conformément à la réglementation applicable sur le Rhin, permet de satisfaire à cette obligation.
2. 2. Les documents permettant de justifier les temps de navigation au cours des 90 derniers jours sont conservés à bord. Ils peuvent être conservés de façon dématérialisée sous réserve d'être consultables.
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