1. L'attestation de capacité à naviguer seul à bord et le document faisant apparaître les temps de navigation du conducteur sont présentés à toute réquisition des autorités chargées de la police de la navigation.
Arrêté du 14 janvier 2021 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2021
Rattachement
Section 2 : Autorisation de conduire seul à bord
- Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUIPAGE
- Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES DES BATEAUX DE COMMERCE, AUTRES QUE LES BATEAUX À PASSAGERS
- Section 2 : Autorisation de conduire seul à bord
IdentifiantLEGIARTI000043229320
Texte parentLEGITEXT000043229210
Aller plus loin
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