Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2021
RattachementSection 2 : Autorisation de conduire seul à bord
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUIPAGE
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES DES BATEAUX DE COMMERCE, AUTRES QUE LES BATEAUX À PASSAGERS
Section 2 : Autorisation de conduire seul à bord
IdentifiantLEGIARTI000043229322
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 19 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →
1. L'attestation de capacité à naviguer seul à bord est retirée par l'autorité compétente pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
2. a) Retrait ou suspension du certificat de capacité ;
3. b) Perte des aptitudes physiques ou mentales ;
4. c) Défaut des équipements prévus à l'article 9 constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272- 1 du code des transports ;
5. d) Non-respect des conditions de navigation définies par le présent arrêté constaté par les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 du code des transports.
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