Arrêté du 14 janvier 2021 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 janvier 2021
Rattachement
Section 1 : Conditions préalables à l'inscription à l'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE
  2. Chapitre Ier : CERTIFICATS DE CAPACITÉ DE CONDUITE ET À L'ATTESTATION SPÉCIALE RADAR
  3. Section 1 : Conditions préalables à l'inscription à l'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité
IdentifiantLEGIARTI000043229326
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 21 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →

1. 1. L'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un bateau exigée par les articles R. 4231-5 et R. 4231-11 du code des transports doit avoir été acquise sur un engin flottant ou un bateau de commerce muni d'un certificat de l'Union en cours de validité au moment de l'acquisition de l'expérience.

2. 2. L'expérience professionnelle est attestée par le livret de service ou le livret de formation conformes au modèle figurant en annexe VI du présent arrêté.

3. 3. Pour le calcul de la durée de l'expérience, cent jours de navigation effective comptent pour un an de temps de navigation et vingt-cinq jours comptent pour trois mois de temps de navigation. Dans un délai de 365 jours consécutifs, peuvent être pris en considération au maximum 100 jours de navigation effective. Un jour de navigation entamé vaut un jour complet.

4. 4. L'expérience professionnelle acquise et attestée par le livret de service délivré en application du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin est également comptabilisée à condition que l'expérience soit acquise en tant que membre d'équipage de pont.

5. 5. Pour être prise en compte, l'expérience professionnelle doit être acquise en tant que membre d'équipage de pont. Le ou les documents attestant de cette qualité sont présentés chaque année à l'autorité compétente susmentionnée qui en porte mention sur le livret de service ou de formation.

6. 6. Le livret de service et le livret de formation sont délivrés par l'autorité compétente mentionnée à l'article 12. Ils sont renseignés à chaque voyage par le conducteur et doivent être présentés pour validation à l'autorité compétente susmentionnée, une fois par an, durant la durée d'acquisition de l'expérience professionnelle. L'autorité compétente peut procéder à des contrôles des renseignements portés sur le livret de service ou le livret de formation, notamment par la vérification des conditions dans lesquelles son titulaire participe à la conduite du bateau.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043229326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.