Arrêté du 14 janvier 2021 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 janvier 2021
Rattachement
Section 1 : Conditions préalables à l'inscription à l'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE
  2. Chapitre Ier : CERTIFICATS DE CAPACITÉ DE CONDUITE ET À L'ATTESTATION SPÉCIALE RADAR
  3. Section 1 : Conditions préalables à l'inscription à l'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité
IdentifiantLEGIARTI000043229328
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 22 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →

1. 1. La durée de l'expérience professionnelle prévue à l'article R. 4231-5 du code des transports est réduite dans les conditions suivantes :

2. a) De deux ans ou trois ans lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme dont la liste figure à l'annexe VII du présent arrêté, sous réserve qu'en application des dispositions de l'article R. 4231- 6 du code des transports, les formations dispensées pour l'obtention de ces diplômes comportent des stages pratiques de conduite de bateaux attestés par le livret de formation ;

3. b) De trois ans lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle d'au moins quatre ans en navigation maritime, en tant que membre d'équipage de pont ;

4. c) De deux ans lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans en navigation maritime, en tant que membre d'équipage de pont ;

5. d) D'un an lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans en navigation maritime, en tant que membre d'équipage de pont.

6. 2. Pour justifier de l'expérience professionnelle en navigation maritime acquise en tant que membre d'équipage de pont dans les situations décrites ci-dessus, la durée de celle-ci devra être mentionnée sur le certificat de travail délivré par l'employeur.

7. 3. Au-delà d'une expérience professionnelle acquise en tant que membre d'équipage de pont de plus de quatre ans, le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est délivré dans les conditions définies aux articles R. 4231-2 et R. 4231-5 du code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043229328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.