Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2021
RattachementSection 1 : Conditions préalables à l'inscription à l'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE
Chapitre Ier : CERTIFICATS DE CAPACITÉ DE CONDUITE ET À L'ATTESTATION SPÉCIALE RADAR
Section 1 : Conditions préalables à l'inscription à l'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité
IdentifiantLEGIARTI000043229330
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 23 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →
1. 1. Le bateau sur lequel est passée l'épreuve pratique de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce délivré dans les conditions décrites à l'article R. 4231-7 du code des transports, ne peut excéder la taille de 120 mètres.
2. 2. Selon la taille du bateau sur lequel l'examen pratique est passé, il est porté sur le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce obtenu dans les conditions décrites à l'article R. 4231-7 du code des transports les mentions suivantes :
3. - bateaux dont la longueur est inférieure ou égale à 60 mètres ;
4. - bateaux dont la longueur est inférieure ou égale à 80 mètres ;
5. - bateaux dont la longueur est inférieure ou égale à 120 mètres.
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