Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2021
RattachementSection 2 : Epreuve des examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou d'une attestation spéciale « radar »
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE
Chapitre Ier : CERTIFICATS DE CAPACITÉ DE CONDUITE ET À L'ATTESTATION SPÉCIALE RADAR
Section 2 : Epreuve des examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou d'une attestation spéciale « radar »
IdentifiantLEGIARTI000043229338
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 27 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →
1. 1. L'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité et de l'attestation spéciale « radar » est composé d'une épreuve théorique, suivie d'une épreuve pratique obligatoire.
2. 2. L'examen pour l'obtention du certificat de capacité GA est complété par une épreuve orale.
3. 3. Par dérogation au 1, l'examen du certificat de capacité PA ne fait pas l'objet d'un examen théorique préalable.
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