Arrêté du 14 janvier 2021 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 janvier 2021
Rattachement
Section 2 : Epreuve des examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou d'une attestation spéciale « radar »
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE
  2. Chapitre Ier : CERTIFICATS DE CAPACITÉ DE CONDUITE ET À L'ATTESTATION SPÉCIALE RADAR
  3. Section 2 : Epreuve des examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou d'une attestation spéciale « radar »
IdentifiantLEGIARTI000043229342
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 28 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →

1. 1. Le programme de l'épreuve théorique pour l'obtention des certificats de capacité GA, GB et PC est commun.

2. Le programme de l'épreuve théorique pour l'obtention du certificat de capacité PB est allégé en ce qui concerne les aspects internationaux (voies d'eau, règles de route) et les aspects relatifs à la conduite de bateaux de marchandises (opérations de chargement et de déchargement).

3. 2. Les programmes des épreuves des examens pour l'obtention des certificats de capacité sont définis à l'annexe IX du présent arrêté.

4. 3. Le programme de l'épreuve de l'examen pour l'obtention de l'attestation spéciale « radar » est défini à l'annexe X du présent arrêté.

5. 4. Les épreuves sont notées de 0 à 20. Le candidat doit obtenir au moins la note de 12 à l'épreuve théorique.

6. 5. Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique conservent le bénéfice de leur admissibilité pour un délai maximum de cinq ans. La réussite à l'examen théorique du PB n'est valable que pour le passage de l'examen pratique pour l'obtention du certificat de capacité PB.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043229342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.