Arrêté du 14 janvier 2021 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 janvier 2021
Rattachement
Section 2 : Epreuve des examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou d'une attestation spéciale « radar »
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE
  2. Chapitre Ier : CERTIFICATS DE CAPACITÉ DE CONDUITE ET À L'ATTESTATION SPÉCIALE RADAR
  3. Section 2 : Epreuve des examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou d'une attestation spéciale « radar »
IdentifiantLEGIARTI000043229344
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 29 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →

1. 1. Pour pouvoir se présenter à l'épreuve pratique, le candidat doit avoir été déclaré admis à l'épreuve théorique.

2. Les candidats titulaires du certificat de capacité PB peuvent toutefois se présenter à l'épreuve pratique en vue d'obtenir un certificat de capacité à la conduite des bateaux de commerce du groupe A et du groupe B sans avoir à repasser l'épreuve théorique.

3. 2. Par dérogation au 1, le titulaire du baccalauréat professionnel « transport fluvial » peut s'inscrire à l'examen pratique à condition d'avoir validé l'épreuve théorique « Evaluation relative à la préparation au Certificat de capacité à la conduite des bateaux de commerce du “groupe B” » prévue par l'arrêté du 11 avril 2013 portant création de la spécialité « transport fluvial » du baccalauréat professionnel.

4. 3. Les programmes des épreuves pratiques pour l'obtention d'un certificat de capacité sont définis à l'annexe IX.

5. 4. Le programme de l'épreuve pratique pour l'obtention d'une attestation spéciale « radar » est défini à l'annexe X.

6. 5. L'épreuve pratique des examens pour la délivrance de l'attestation spéciale « radar » peut se dérouler lors de l'examen pratique pour l'obtention d'un certificat de capacité ou ultérieurement.

7. 6. Les épreuves sont notées de 0 à 20. Le candidat doit obtenir au moins la note de 12 à l'épreuve pratique.

8. 7. L'examen pratique se déroule sur un bateau de commerce muni d'un titre de navigation en cours de validité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043229344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.