1. La personne servant d'interprète prévue à l'article R. 4241-8 du code des transports doit avoir des notions de la langue française suffisantes pour pouvoir comprendre les consignes de sécurité lors de la navigation et d'une manœuvre et lire les avis à la batellerie.
Arrêté du 14 janvier 2021 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2021
Rattachement
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ÉQUIPAGE
- Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUIPAGE
- Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ÉQUIPAGE
IdentifiantLEGIARTI000043229290
Texte parentLEGITEXT000043229210
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