Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2021
RattachementSection 2 : Epreuve des examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou d'une attestation spéciale « radar »
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE
Chapitre Ier : CERTIFICATS DE CAPACITÉ DE CONDUITE ET À L'ATTESTATION SPÉCIALE RADAR
Section 2 : Epreuve des examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou d'une attestation spéciale « radar »
IdentifiantLEGIARTI000043229346
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 31 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →
1. 1. Pour pouvoir se présenter à l'épreuve orale prévue au 2 de l'article 27, le candidat doit avoir été déclaré admis aux épreuves théoriques et pratiques.
2. Les candidats titulaires d'un certificat de capacité à la conduite des bateaux de commerce du groupe B peuvent toutefois passer l'examen oral sans avoir à repasser les examens théoriques et pratiques.
3. 2. Le programme de l'épreuve est défini à l'annexe IX.
4. 3. L'autorité compétente fixe la date des sessions d'examen et désigne les membres de chaque jury d'examen.
5. 4. Par dérogation au 1, les titulaires du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du “groupe B” peuvent passer l'épreuve orale sans avoir à repasser les épreuves théoriques et pratiques.
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