Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2021
RattachementSection 2 : Epreuve des examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou d'une attestation spéciale « radar »
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE
Chapitre Ier : CERTIFICATS DE CAPACITÉ DE CONDUITE ET À L'ATTESTATION SPÉCIALE RADAR
Section 2 : Epreuve des examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou d'une attestation spéciale « radar »
IdentifiantLEGIARTI000043229348
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 32 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →
1. En application de l'article R. 4231-8 du code des transports, le titulaire d'un certificat de capacité du « groupe B » peut échanger ce certificat contre un certificat de capacité du « groupe A », sans repasser l'examen, s'il peut présenter l'un des documents suivants :
2. a) Un brevet permettant d'exercer les fonctions de capitaine sur des navires armés au commerce dans les conditions définies par l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
3. b) Une licence patron-pilote délivrée dans les conditions fixées par la quatrième section du chapitre Ier du titre IV du livre III de la cinquième partie.
Aller plus loin
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