1. L'aptitude nécessaire pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers est réputée acquise lorsque la personne concernée a passé avec succès les épreuves théoriques et pratiques organisées par un organisme de formation à l'issue d'une formation théorique et d'un stage pratique réalisé dans les conditions fixées dans le présent arrêté.
Arrêté du 14 janvier 2021 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2021
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE
- Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTESTATION SPÉCIALE PASSAGERS
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043229352
Texte parentLEGITEXT000043229210
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