Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2021
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTESTATION SPÉCIALE PASSAGERS
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043229354
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 35 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →
1. 1. Par dérogation au précédent article, l'aptitude nécessaire pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers pour les bateaux non motorisés ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 kW est réputée acquise lorsque le candidat peut présenter les pièces suivantes :
2. a) Un certificat médical délivré dans les conditions prévues par l'article 20 du présent arrêté ;
3. b) Un document validant que le candidat a suivi avec succès la formation de base dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
4. c) Une attestation de 50 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option activités de la natation.
5. 2. Sur présentation des pièces prévues au chiffre 1 du présent article, l'autorité compétente délivre l'attestation spéciale passagers en portant la mention « bateau à passagers non ou faiblement motorisé ».
Aller plus loin
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