Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2021
RattachementSection 3 : Contrôle des connaissances et aptitudes
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTESTATION SPÉCIALE PASSAGERS
Section 3 : Contrôle des connaissances et aptitudes
IdentifiantLEGIARTI000043229362
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 39 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →
1. 1. Le stage pratique dispensé aux candidats à l'obtention de l'attestation spéciale passagers se déroule obligatoirement à bord d'un bateau à passagers ou d'un établissement flottant recevant du public dans le cadre d'un stage à bord organisé par l'organisme de formation.
2. 2. A l'issue de ce stage, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi de stage, l'organisme de formation susvisé organise une épreuve pratique de contrôle des connaissances du candidat, qui se déroule sous sa responsabilité.
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