Arrêté du 14 janvier 2021 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 janvier 2021
Rattachement
Section 3 : Contrôle des connaissances et aptitudes
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE
  2. Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTESTATION SPÉCIALE PASSAGERS
  3. Section 3 : Contrôle des connaissances et aptitudes
IdentifiantLEGIARTI000043229362
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 39 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →

1. 1. Le stage pratique dispensé aux candidats à l'obtention de l'attestation spéciale passagers se déroule obligatoirement à bord d'un bateau à passagers ou d'un établissement flottant recevant du public dans le cadre d'un stage à bord organisé par l'organisme de formation.

2. 2. A l'issue de ce stage, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi de stage, l'organisme de formation susvisé organise une épreuve pratique de contrôle des connaissances du candidat, qui se déroule sous sa responsabilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043229362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.