Arrêté du 14 janvier 2021 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 janvier 2021
Rattachement
Section 1 : Equipage minimum
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUIPAGE
  2. Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES ET À L'EXPLOITATION DES BATEAUX À PASSAGERS
  3. Section 1 : Equipage minimum
IdentifiantLEGIARTI000043229292
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →

1. 1. Pour tout bateau transportant des passagers, l'équipage minimum requis à bord est en fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membres d'équipage de pont et personnel de bord :


Nombre de passagers

Longueur du bateau

Équipage minimum

De 1 à 12 passagers

Inférieure à 20 mètres

Un conducteur

Supérieure ou égale à 20 mètres

Un conducteur
Un membre d'équipage de pont

De 13 à 250 passagers

Quelle que soit la longueur

Un conducteur
Un membre d'équipage de pont

De 251 à 600 passagers

Un conducteur et deux
membres d'équipage de pont

De 601 à 1000 passagers

Deux conducteurs et deux
membres d'équipage de pont

Plus de 1000 passagers

Sur décision de l'autorité compétente en fonction des caractéristiques du bateau ; la composition minimale est alors mentionnée sur le titre de navigation.

2. 2. L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.

3. 3. Pour tout bateau pouvant transporter plus de 12 passagers, d'une longueur inférieure à 135 mètres et navigant sans passagers à bord, seuls un conducteur et un membre d'équipage de pont sont exigés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043229292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.