Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2021
RattachementSection 4 : Suivi administratif et délivrance des attestations
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE
Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTESTATION SPÉCIALE PASSAGERS
Section 4 : Suivi administratif et délivrance des attestations
IdentifiantLEGIARTI000043229364
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 40 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →
1. 1. Afin d'assurer le suivi administratif des candidats, les organismes de formation tiennent un registre dans lequel sont portées la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques et la liste des certificats délivrés attestant de la réussite de ces candidats aux épreuves. Les informations qui y sont portées sont les suivantes :
2. a) L'identité des candidats : nom, prénom, date et lieu de naissance ;
3. b) l'adresse de résidence du candidat ;
4. c) le lieu du stage pratique ;
5. d) le numéro d'ordre attribué au certificat et l'identité de son bénéficiaire.
6. 2. Le registre peut être établi sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
7. 3. Le registre est transmis au moins une fois par an à compter de la délivrance de l'agrément à l'autorité compétente définie à l'article R.* 4200-1 du code des transports du siège de l'organisme dispensant la formation agréée.
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