1. Sur présentation, par un organisme dispensant la formation agréée, d'un certificat attestant la réussite aux épreuves théoriques et pratiques conforme à l'annexe XI du présent arrêté, l'autorité compétente délivre une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe XIII du présent arrêté.
Arrêté du 14 janvier 2021 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2021
Rattachement
Section 4 : Suivi administratif et délivrance des attestations
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUALIFICATIONS DE L'ÉQUIPAGE
- Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTESTATION SPÉCIALE PASSAGERS
- Section 4 : Suivi administratif et délivrance des attestations
IdentifiantLEGIARTI000043229366
Texte parentLEGITEXT000043229210
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