Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2021
RattachementSection 2 : Autorisation de conduire seul à bord
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUIPAGE
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPAGES DES BATEAUX DE COMMERCE, AUTRES QUE LES BATEAUX À PASSAGERS
Section 2 : Autorisation de conduire seul à bord
IdentifiantLEGIARTI000043229302
Texte parentLEGITEXT000043229210
Référencearticle 9 de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →
1. 1. Sont concernés par la dérogation visée à l'article 8 :
2. a) Les bateaux de type automoteur de transport de marchandises d'une longueur de 55 mètres au plus ne réalisant pas de transport de marchandises dangereuses au sens de l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé ;
3. b) Les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs, tels que définis dans le règlement annexé à l'ADN susvisé, répondant en outre aux conditions suivantes :
4. - leur longueur est inférieure ou égale à 35 mètres ;
5. - ils ne transportent pas de marchandises dangereuses autres que celles correspondant aux servitudes qu'ils assurent, et pour lesquelles l'article A. 4241-48-14 du code des transports requiert une signalisation supplémentaire ;
6. - leur conducteur est, selon qu'il convient, un expert tel que défini au 7.1.3.15 ou au 7.2.3.15 du règlement annexé à l'ADN susvisé.
7. 2. Les bateaux visés au 1 du présent article sont munis des équipements détaillés à l'annexe I.
Aller plus loin
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