Arrêté du 14 janvier 2021 · Article

Annexe I

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2021 au 15 mai 2022.

TexteArrêté du 14 janvier 2021
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000043229258
Texte parentLEGITEXT000043229210
RéférenceAnnexe I de l'arrêté du 14 janvier 2021 (version du 10 mars 2021)Légifrance →

1. ANNEXES

2. ANNEXE I

3. ÉQUIPEMENTS PERMETTANT LA CONDUITE SEUL À BORD

4. 1. Tous les automoteurs visés à l'article 9 du présent arrêté sont munis des équipements suivants :

5. a) Un propulseur d'étrave dont la puissance est adaptée à la taille du bateau ;

6. b) Une motorisation permettant de rester manœuvrable jusqu'aux plus hautes eaux navigables (PHEN) ou dans le respect des conditions de navigation en période de crue (RNPC) définies par les règlements particuliers de police ;

7. c) Un feu de mât de secours actionnable depuis la timonerie.

8. 2. Les automoteurs visés à l'article 9 dont la longueur est supérieure à 40 mètres sont munis en complément des équipements suivants :

9. a) Une caméra vidéo placée à l'avant accompagnée d'un moniteur dans la timonerie permettant une vision déportée de l'avant du bateau avec un angle de 180 degrés ;

10. b) Un dispositif permettant de couper l'alimentation en carburant situé sur le pont du bateau, accessible en permanence et à proximité immédiate du poste de conduite.

11. L'autorité compétente peut également demander, lorsque la configuration du bateau se traduit par une visibilité limitée depuis le poste de pilotage ou par un éloignement du poste de pilotage par rapport aux points d'amarrage, un équipement de déport latéral des commandes de pilotage facilitant les manœuvres d'éclusage.

12. 3. Les avitailleurs visés à l'article 9 sont munis d'une installation technique, empêchant l'écoulement de combustible à bord pendant l'avitaillement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043229258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.