Arrêté du 25 février 2021 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 15 mars 2024.

TexteArrêté du 25 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000049275635
Texte parentLEGITEXT000043229693
Référencearticle 12 de l'arrêté du 25 février 2021 (version du 15 mars 2024)Légifrance →

1. Les actes de l'état civil électronique établis ou intégrés, enregistrés et conservés selon les modalités précisées à l'article 11 dans le système de gestion des données de l'état civil du registre d'état civil électronique sont dupliqués sans délai, aux fins d'archivage pérenne, dans le système d'archivage numérique du ministère des affaires étrangères dénommé “ système d'archivage pérenne pour l'histoire, l'information et la recherche ” (SAPHIR).

2. Les actes ainsi dupliqués dans le système d'archivage mentionné au premier alinéa sont constitutifs du registre électronique centralisé du registre d'état civil électronique mentionné à l'article 1er.

3. Lors de cette duplication, sont générés :

4. 1° Des métadonnées sur les actes de l'état civil, visant leur exploitation par les archivistes ;

5. 2° Un fichier de preuve des modalités d'apposition des signatures électroniques des officiers de l'état civil.

6. L'intégrité des actes de l'état civil électronique est assurée par leur archivage dans le système d'archivage mentionné au premier alinéa, qui respecte la norme d'archivage électronique NF Z42-013.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049275635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.