1. Une fois signés électroniquement conformément à l'article 10, les actes de l'état civil sont enregistrés dans le système de gestion des données de l'état civil du registre d'état civil électronique, puis horodatés de manière qualifiée au sens du règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé, et deviennent immédiatement exploitables.
Arrêté du 25 février 2021 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 mars 2024.
TexteArrêté du 25 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000049276413
Texte parentLEGITEXT000043229693
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