Arrêté du 25 février 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 mars 2024.

TexteArrêté du 25 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000049276413
Texte parentLEGITEXT000043229693
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 février 2021 (version du 15 mars 2024)Légifrance →

1. Une fois signés électroniquement conformément à l'article 10, les actes de l'état civil sont enregistrés dans le système de gestion des données de l'état civil du registre d'état civil électronique, puis horodatés de manière qualifiée au sens du règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé, et deviennent immédiatement exploitables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049276413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.