1. Le premier et le dernier acte de chaque série annuelle d'actes établis dans le système de gestion des données de l'état civil du registre d'état civil électronique, selon les modalités d'horodatage mentionnées à l'article 5, ouvrent et clôturent automatiquement chacune desdites séries au sens des dispositions de l'article 6 du décret du 2 juin 2008 et de l'article 10 du décret du 6 mai 2017 susvisés, sans établissement d'un procès-verbal d'ouverture ni de clôture.
Arrêté du 25 février 2021 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 mars 2024.
TexteArrêté du 25 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000049276408
Texte parentLEGITEXT000043229693
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