Arrêté du 25 février 2021 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 mars 2024.

TexteArrêté du 25 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000049275626
Texte parentLEGITEXT000043229693
Référencearticle 8 de l'arrêté du 25 février 2021 (version du 15 mars 2024)Légifrance →

1. Lors de la création d'une mention par l'officier de l'état civil mettant à jour un acte de l'état civil, un document électronique dédié est généré, respectant les normes ETSI en vigueur, et faisant l'objet d'une signature qualifiée par l'officier de l'état civil, horodatée conformément aux modalités mentionnées à l'article 5.

2. Cependant, lors de la délivrance d'une copie intégrale ou d'un extrait d'acte de l'état civil, la mention ou, le cas échéant, l'ensemble des mentions apparaît en marge de cet acte délivré sous une version consolidée.

3. Les règles de conservation et d'archivage de tout document électronique dédié matérialisant une mention suivent celles de l'acte de l'état civil auquel cette dernière se rattache, précisées aux articles 11 et 12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049275626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.