1. Les copies intégrales ou les extraits d'actes de l'état civil sont établis à partir de données indiquées à l'article 2 et sont revêtus d'une signature qualifiée au sens du règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé par l'officier de l'état civil les délivrant.
Arrêté du 25 février 2021 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 15 mars 2024.
TexteArrêté du 25 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000049275629
Texte parentLEGITEXT000043229693
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