1. Les données indiquées à l'article 5 sont conservées dans les systèmes d'information du ministère des affaires étrangères, le temps nécessaire à leur traitement et à l'établissement de données statistiques et durant un délai maximum de douze mois. Au-delà de cette durée, elles sont détruites sans délai.
Arrêté du 25 février 2021 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 10 mars 2021.
TexteArrêté du 25 février 2021
IdentifiantLEGIARTI000043229730
Texte parentLEGITEXT000043229714
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