Arrêté du 8 mars 2021 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2021 au 11 juin 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 mars 2021
RattachementSection 1 : Candidats scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat, aux candidats en formation professionnelle par la voie de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue au sein d'un établissement public ou privé habilité et inscrits à l'examen selon la modalité du contrôle en cours de formation (articles 6 à 11)
IdentifiantLEGIARTI000043612472
Texte parentLEGITEXT000043237825
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 mars 2021 (version du 30 mai 2021)Légifrance →

1. Une note de contrôle continu est arrêtée pour les épreuves ponctuelles terminales des enseignements de spécialité gestion des ressources et de l'alimentation et territoires et technologies du baccalauréat technologique, série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant . Les notes attribuées au titre de ces évaluations sont constituées des moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites sur le livret scolaire.

2. Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements mentionnés au premier alinéa sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues par les articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2021-2022.

3. Les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas s'appliquent également aux candidats scolaires ajournés à une session précédente et inscrits dans un établissement public ou privé sous contrat.

4. Une note de contrôle continu est arrêtée pour chacune des épreuves que les candidats ajournés à une session précédente, scolarisés et inscrits dans un établissement public ou privé sous contrat durant l'année scolaire 2020-2021 devaient repasser. Les épreuves concernées sont : langue vivante A, langue vivante B, EPS, mathématiques/ technologies informatiques et multimédia, physique-chimie, territoires et sociétés, histoire-géographie/ éducation socioculturelle, selon la carte d'épreuves du candidat. Les notes attribuées au titre de ces évaluations sont constituées des moyennes sur le cycle dans les enseignements concernés inscrites dans le livret scolaire. Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements mentionnés au quatrième alinéa du présent article, sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues par les articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2021-2022.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2021 (NOR : AGRE2114828A), ces dispositions s'appliquent strictement à la session d'examen 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043612472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.